Glossaire

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  • Factsheet

    Document publié par le promoteur de fonds et actualisé régulièrement, contenant les informations essentielles sur le fonds de placement (il n'est pas soumis à une obligation de publier).

  • Fiscalité de l'épargne de l'UE

    Elle est en vigueur depuis le 1er juillet 2005 et prévoit que les paiements d'intérêts transfrontaliers à des personnes privées dont le domicile est dans un État membre de l'UE soient assujettis à un échange automatique d'informations ou à une retenue d'impôt. Les distributions d'intérêts sont également concernées, de même que les in-térêts réalisés lors de l'aliénation de parts de fonds de placement déterminés. La Suisse est intégrée dans le système de la fiscalité de l'épargne européenne par des contrats bilatéraux et applique un impôt au domicile de paiement (retenue d'impôt). Cette retenue s'élève actuellement à 20% et passera à 35% dès le 1er juillet 2011 (comme alternative à la retenue d'impôt, les investisseurs peuvent demander une divulgation d'informations aux autorités fiscales). Tous les renseignements figurant sur le site Internet de Swiss Fund Data s'appliquent exclusivement à la Suisse. Les dispositions en vigueur à l'étranger peuvent signifier des réglementations dérogatoires pour fonds de placement.

  • Fiscalité des fonds de placement

    Les impôts à prendre en considération dans les fonds de placement s'alignent en principe sur les dispositions fiscales du pays de domicile; pour l'investisseur, les prescriptions fiscales de son domicile fiscal viennent en application.
    Fonds de droit suisse: L'émission de parts a lieu sans imputation de l'impôt fédéral du timbre. La distribution de revenus a lieu sous déduction d'un impôt anticipé récupérable de 35% (certains fonds sont exemptés en présence d'un affidavit). Les distributions de gains de cours se font sans déduction d'impôt.
    Fonds étrangers: Un timbre de négociation de 0.15% grève l'émission de parts de fonds en Suisse. Les distributions de fonds luxembourgeois ont lieu sans déduction d'impôts à la source. Pour les autres fonds étrangers, les dispositions du pays de domicile du fonds de placement viennent en application. Voir aussi sous Affidavit, Fiscalité de l'épargne de l'UE, Retenue d'impôt UE sur les intérêts.

  • Fixed Income Arbitrage

    Stratégie de placement de hedge fonds: Exploitation de disparités d'évaluation des différentes placements finanieres monétaiares et/ou des obligations du meme, d'un débiteur comparable ou d'un autre débiteur.

  • Fondation de placement (seulement selon le droit suisse)

    Fondations placées sous la surveillance de l'Office fédéral des assurances sociales aux fins de placement collectif et d'administration de la fortune de caisses de pensions et autres institutions de prévoyance du 2e et du 3e piliers exemptées d'impôts. Les fortunes sont normalement regroupées dans des groupes de placement apparentés aux fonds suivant le type de placement, desquels les caisses de pensions et institutions de prévoyance peuvent en tout temps acheter et vendre des droits. Les fondations de placement se distinguent également par des droits de participation des investisseurs dans les organes et jouissent de privilèges fiscaux.

  • Fond de placement

    Fortune cumulée par des investisseurs en vue d'un placement de capital en commun, gérée par une société de fonds conformément aux dispositions légales et réglementaires et gardée séparément par une banque dépositaire. Les fonds de placement sont en règle générale soumis dans leurs pays de domicile à une législation et surveillance particulière. Ils peuvent être

    • ouverts ou fermés
    • présenter différentes formes juridiques
    • être proposés à toutes les catégories d'investisseurs ou à des catégories déterminées
    • investir dans des instruments monétaires, titres, immeubles ou autres valeurs patrimoniales et poursuivre différents objectifs et stratégies de placement.

  • Fonds commun de Placement (FCP)

    Fonds de placement basé sur un contrat de placement collectif (contrat de fonds) aux termes duquel la direction du fonds s'engage à faire participer l'investisseur au fonds, proportionnellement aux parts qu'il a acquises, et à gérer le fonds conformément aux dispositions de la loi et du règlement du fonds. La banque dépositaire est partie au contrat conformément aux tâches qui lui sont dévolues par la loi et le règlement du fonds. Les fonds de placement n'ont eux-mêmes pas de propre personnalité juridique.
    La direction du fonds peut émettre à tout moment de nouvelles parts à la valeur d'inventaire. De son côté, l'investisseur est habilité en principe à restituer des parts en tout temps à la valeur d'inventaire. En acquérant des parts, l'investisseur obtient un droit de participation à la fortune et au revenu du fonds de placement envers la direction du fonds.

  • Fonds d'actions

    Ils investissent leur fortune principalement en actions et autres titres de participation.

  • Fonds de diversification des actifs

    ou encore fonds de diversification des actifs, fonds d'allocation d'actifs. Fonds de placement investissant sa fortune en conformité avec son objectif de placement et la monnaie de référence dans des placements traditionnels ou non, ainsi que dans différentes monnaies.

  • Fonds de fonds

    ou fonds faîtier. Fonds de placement investissant dans d'autres fonds (cibles).

  • Fonds de placement à segments ou compartiments multiples

    Structure générique de fonds de placement pouvant regrouper un nombre à volonté de sous-fonds ou segments/compartiments autonomes. Les segments/compartiments disposent de la même société de direction de fonds et banque dépositaire, mais ils peuvent investir leur fortune dans différents types de placement et poursuivre des stratégies de placement différentes.

  • Fonds de placement contractuels

    Fonds de placement basé sur un contrat de placement collectif (contrat de fonds) aux termes duquel la direction du fonds s'engage à faire participer l'investisseur au fonds, proportionnellement aux parts qu'il a acquises, et à gérer le fonds conformément aux dispositions de la loi et du règlement du fonds. La banque dépositaire est partie au contrat conformément aux tâches qui lui sont dévolues par la loi et le règlement du fonds. Les fonds de placement n'ont eux-mêmes pas de propre personnalité juridique.
    La direction du fonds peut émettre à tout moment de nouvelles parts à la valeur d'inventaire. De son côté, l'investisseur est habilité en principe à restituer des parts en tout temps à la valeur d'inventaire. En acquérant des parts, l'investisseur obtient un droit de participation à la fortune et au revenu du fonds de placement envers la direction du fonds.

  • Fonds de placement Large Cap

    Fonds de placement qui investissent leur fortune dans des actions d'entreprises importantes et connues, avec une capitalisation boursière et des chiffres commerciaux élevés.

  • Fonds de placement Medium Cap

    Fonds de placement qui investissent leur fortune dans des actions d'entreprises de moyenne importance, avec une capitalisation boursière et des chiffres commerciaux reposant dans la moyenne.

  • Fonds de placement pour investisseurs qualifiés

    Fonds de placement qui ne peuvent être proposés en Suisse qu'à des investisseurs qualifiés (au sens de l'art. 10, al. 3, LPCC).

  • Fonds de placements alternatifs (non traditionnels)

    Type particulier de fonds de placement investissant leur fortune dans des placements alternatifs et poursuivant en partie différentes stratégies. La performance des parts dépend normalement d'autres facteurs d'influence que pour les placements traditionnels et peut présenter de plus fortes fluctuations.
    Instruments de placement alternatifs classiques:

    • Matières premières
    • Private quities

  • Fonds de placement Small Cap

    Fonds de placement qui investissent leur fortune dans des actions d'entreprises de plus petite importance, avec une capitalisation boursière et des chiffres commerciaux relativement faibles.

  • Fonds en valeurs mobilières (fonds suisses de placement)

    Fonds de placement tombant sous les dispositions correspondantes de la loi suisse sur les placements collectifs de capitaux; ils placent leur fortune en valeurs mobilières, sont soumis à des prescriptions particulières de diversification (par exemple 10% au maximum de la fortune auprès du même débiteur ou dans la même société) et ne peuvent contracter des crédits que dans une mesure limitée. Ils se conforment à toutes les exigences essentielles de la directive UE sur les placements collectifs en valeurs mobilières). Voir aussi sous "Autres fonds en placement traditionnels ou alternatifs"

  • Fonds immobiliers (en anglais: Real Estate Funds)

    Ils investissent leur fortune principalement dans des immeubles d'habitation et d'exploitation, terrains constructibles, bâtiments en construction et parts dans des entreprises immobilières. Les fonds immobiliers suisses émettent des parts contre des droits de souscription lors d'augmentations de capital; les restitutions de parts au fonds de placement ne sont possibles qu'en respectant un délai déterminé de résiliation. Les parts de la plupart des fonds immobiliers sont négociées en Bouse au cours du marché.

  • Fonds monétaires (en anglais: Money Market Funds)

    Ils investissent leur fortune principalement dans des placements à terme fixe, placements fiduciaires, instruments monétaires (Banker's Acceptances, Certificates of Deposits, Commercial Papers, Treasury Bills) et titres avec une échéance dans 12 mois au maximum.

  • Fonds obligataires

    Fonds de placement investissant leur fortune principalement dans des obligations et droits de créance similaires.

  • Fonds stratégique de placement (en anglais: Asset Allocation Fund)

    ou encore fonds de diversification des actifs, fonds d'allocation d'actifs. Fonds de placement investissant sa fortune en conformité avec son objectif de placement et la monnaie de référence dans des placements traditionnels ou non, ainsi que dans différentes monnaies.

  • Forme juridique

    Forme juridique dans laquelle le fonds de placement a été approuvé dans son pays de domicile.

  • Fortune du fonds de placement

    Totalité de toutes les valeurs patrimoniales appartenant au fonds de placement, évaluées aux cours, respectivement aux prix du marché (avoir en banque, obligations, actions, immeubles) sous déduction des engagements du fonds de placement.

  • Fortune nette du fonds

    Totalité de toutes les valeurs patrimoniales appartenant au fonds de placement, évaluées aux cours, respectivement aux prix du marché (avoir en banque, obligations, actions, immeubles) sous déduction des engagements du fonds de placement.

  • Forward Pricing

    Procédure courante selon laquelle les ordres entrés jusqu'à un certain moment d'acquisition ou de rachat de parts sont décomptés à un prix calculé après le moment de passation de l'ordre. Ce faisant, la direction de fonds empêche des transactions avec des parts de ses fonds susceptibles d'affecter les intérêts des investisseurs qui ont déjà placé dans le fonds ou qui y restent.

  • Fund of Funds

    ou fonds faîtier. Fonds de placement investissant dans d'autres fonds (cibles).